J.O. 180 du 6 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13546

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Décret n° 2003-733 du 31 juillet 2003 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration


NOR : PRMG0370340D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration dans sa séance du 29 mai 2002,

Décrète :


Article 1


Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires de l'Ecole nationale d'administration exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.

Article 3


Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4


Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction citée en annexe sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Article 5


Le décret no 93-523 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut international d'administration publique et le décret no 95-1177 du 6 novembre 1995 relatif à l'attribution d'une bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration sont abrogés.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E


Fonctions de secrétariat de direction et du secrétariat général.

Fonctions de gestion, de missions et déplacements, et de rémunérations de personnel.

Fonctions de gestion budgétaire, de comptabilité et de commande publique.

Fonctions d'intendance, de gardiennage de maintenance du patrimoine.